La commission de l'UE reconnaît pêcher au Sahara occupé
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La Commission de l'Union européenne a admis que des navires de l'UE pêchent au Sahara Occidental, occupé par le Maroc. Western Sahara Resource Watch exige un arrêt immédiat de la pêche, jusqu'à ce que l'accord ait été corrigé pour exclure clairement les eaux territoriales du Sahara Occidental.

Publié 15 juillet 2008

En 2006, la Communauté européenne et le Maroc ont signé un accord de partenariat de pêche permettant aux navires de l'UE de pêcher dans les eaux marocaines.

L'accord était controversé, puisque qu’il ne spécifiait pas exactement où la pêche pouvait avoir lieu. Conformément à l'accord, des navires européens pouvaient pêcher dans "des eaux sous la souveraineté ou la juridiction du Royaume du Maroc".

Avec cette définition, c'est devenu une question d'interprétation de savoir si la pêche pouvait en effet avoir lieu au Sahara Occidental ou non. Le Sahara Occidental n'a jamais constitué de partie du Maroc et le territoire est sous l’illégale occupation marocaine depuis 1975.

Aucun état de l'Union européenne n'a reconnu l'annexion marocaine de l'ancienne colonie espagnole, où beaucoup de la pêche marocaine se déroule régulièrement.

L'échec à spécifier les coordonnées précises de l'accord de pêche, a laissé au Maroc et à l'industrie de la pêche la possibilité d’interpréter les limites de la zone de pêche.

Maintenant la Commission a fourni les données montrant que la pêche a en effet eu lieu dans les eaux du Sahara Occidental. Cela implique que la loi internationale a été violée.

"Cela montre que l'accord était dans un premier temps trop imprécis. Maintenant que les Etats membres de l'Union européenne ont été mis au courant de cela, toute la pêche relative à l'accord doit être temporairement arrêtée, jusqu'à ce que l'accord soit dûment révisé. L'accord doit être amendé, et doit spécifier qu’il est seulement applicable aux les eaux marocaines internationalement reconnues", a dit Javier García Lachica, le coordinateur international de Western Sahara Resource Watch.

"Aucun état ne reconnaît les revendication du Maroc sur le Sahara Occidental et la CE et ses Etats membres ne peuvent pas laisser ses bateaux operer dans ces eaux occupées", a dit García Lachica.

Conformément à la loi internationale et de la Communauté européenne, la Commission est obligée à mettre en cohérence ses accords et la loi internationale.

"Son échec à assurer l'exclusion des eaux du Sahara Occidental de la l'application de cet Accord de Pêche rendrait la CE complice de la violation du droit des Sahraouis de souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles. Les Etats membres seraient aussi responsables de la violation des droits de Sahraouis", ajouta García Lachica.

Difficile manoeuvre
Le constat a été difficile à obtenir de la Commission.


La révélation est venue seulement après que les Membres du Parlement européen aient posé 7 questions écrites différentes à la Commission, toutes avec des formulations et approches différentes.

La percée est venue d’une question posée le 4 mars 2008 par les parlamentaires européens Caroline Lucas (Le Royaume-Uni), Raül Romeva (l'Espagne) et Karin Scheele (l'Autriche). Les parlamentaires ont cherché des informations sur les prises de poisson de l'UE sous l'accord actuel et les a rapporté à la soi-disant zone de pêche 34.1.3 (voir la carte à droite).

Jusque-là, chaque fois que l'on avait demandé à la Commission si des navires de l'Union européenne avait pêché dans la zone du Sahara Occidental, la réponse était qu'il revenait au Maroc de définir le secteur d'application de l'accord.

"Nous croyons que ces découvertes prouvent que les autorités marocaines ont clairement méprisé leurs obligations quant à la loi internationale et que c'est le devoir de l'UE de réviser l'accord pour qu’il soit à l'avantage du peuple du Sahara Occidental. L'accord comme stipulé et appliqué aujourd'hui est en total irrespect des espoirs et intérêts du peuple Sahraoui", a dit Javier García Lachica.

WSRW exhorte l'UE à arrêter temporairement toute pêche, et sollicite du Conseil européen qu'il demande à la Commission de renégocier l'application territoriale de l'accord.

"Nous exigeons que l'accord soit amendé pour qu’il ne soit applicable que dans les eaux sous souveraineté et juridiction marocaine, le définissant clairement au nord du parallèle 27 degrés et 40 minutes", a dit Garcia Lachica.

L’Espagne, la Lituanie et le RU sont impliqués. 
Les données publiées récemment montrent qu'au moins 3 pays - l'Espagne, la Lituanie et le Royaume-Uni - ont pêché dans les eaux du Sahara Occidental pendant 2007. 11 états de l'Union européenne ont des licences pour pêcher conformément à l'accord. Les prises comprennent par exemple le maquereau, des sardines, sardinelle, des céphalopodes (voir la liste complète ci-dessous).

Cependant, les prises pourraient être plus importantes. D’une part car les Etats membres ne rendent pas suffisamment de comptes, mais aussi parce que quelques parties des eaux du Sahara Occidental sont à l'extérieur de la zone 34.1.3. Les données présentées par la Commission n'incluent pas les prises effectuées dans la partie du nord du Sahara Occidental, entre la frontière sud du secteur de pêche 34.1.1. au 26ème degrés nord et la frontière internationalement reconnue entre le Sahara Occidental et le Maroc au degré 27 40 nord.

Les règles de l'UE sur le compte-rendu de prises spécifiques spécifient que les Etats membres doivent fournir des données sur la quantité de chaque espèce attrapée dans de certains secteurs. Pour des raisons statistiques, les océans sont coupés en de relativement petites pièces.

La carte de réseau ci-dessus vient de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Le secteur de pêche 34.1.3 est subdivisé en 1.31 et 1.32.


La question
QUESTION ÉCRITE posée par Caroline Lucas (Verts/ALE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) et Karin Scheele (PSE) à la Commission

Objet: L'activité halieutique dans le cadre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Maroc

Le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Maroc est en vigueur depuis mars 2007.
En vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/931 («règlement sur le contrôle») et de ses modalités d'application (règlement (CE) no 500/2001)2, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les données de captures «ventilées par pays tiers et par stock, par référence à la zone statistique la plus petite définie pour l'activité de pêche concernée». Les sous‑divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.1.3 sont les zones les plus petites définies pour ces eaux.
La Commission pourrait-elle communiquer les données relatives aux captures effectuées dans le cadre de l'accord de pêche actuel avec le Maroc pour la période prenant fin le 31 décembre 2007 (ou pour la dernière période pour laquelle la Commission a reçu des données), et notifier les quantités capturées dans chacune des sous-divisions Copace situées au large des côtes du Maroc et du Sahara occidental, à savoir les sous-divisions 34.1.1, 34.1.2 et 34.1.3? La Commission est priée de ventiler les données par espèces (y compris mollusques et crustacés), par État membre et par type de pêche (le chapitre VI de l'accord avec le Maroc demande aux États membres de notifier les enregistrements trimestriels des captures par «type de pêche», c'est‑à‑dire, vraisemblablement, en fonction des six catégories de pêche mentionnées dans l'accord).
Si les dispositions des deux règlements mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas à l'accord actuel avec le Maroc, la Commission pourrait-elle en donner les raisons et préciser quelle est la législation qui s'applique?

(1) jo L 261, 20.10.1993, p. 1.
(2) jo L 73, 15.3.2001, p. 8.


La réponse- avec les pices jointes suivantes.
E-1073/08EN
Réponse donnée par Mr Borg de la part de la commission
(9.4.2008)

Article 18.2 of Council Regulation (EC) No 2847/93 (3) states that Member States shall collect and communicate the catches by their vessels operating in waters subject to the sovereignty or jurisdiction of third countries, "broken down by third country and stock by reference to the smallest statistical zone defined for the fishery concerned".

The figures received by the Commission pursuant to Article 18.2 for the year 2007 are given in the Annexes which are being sent directly to the Honourable Member and to Parliament's Secretariat. For Portugal and the United Kingdom, however, the figures did not arrive via the normal catch-reporting system and may therefore be incomplete. These Member States have been reminded of their obligation to both respect the normal communication procedures and confirm the total catches for their vessels for the year 2007. 

It should also be noted that certain Lithuanian vessels are currently fishing within Moroccan waters under private contracts signed before the coming into force of the EC/Morocco Agreement.

The information and data received under Regulation (EC) No 2847/93 does not, at present, allow the Commission to automatically determine the fishing category under which the catches have been made. Efforts are ongoing to improve this situation and it is expected that, from 2009, these additional elements will be included in the statistics. 

(3) Council Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993 establishing a control system applicable to the common fisheries policy, OJ L 261, 20.10.1993.


 


 


 

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