Pêche de l’UE pour l’expert juridique suédois : "Accord disgracieux"
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Toute pêche de l'UE au Sahara Occidental occupé "rendra l'UE et ses Etats membres plus encore responsable d'une violation du droit international», a déclaré l'ancien conseiller juridique principal du gouvernement suédois, lors d’un séminaire au Parlement Européen le 7 décembre 2011.
 

Publié 10 janvier 2012

Le Sahara Occidental et l’Accord de Partenariat UE-Maroc dans le domaine de la Pêche (APP)

Présentation par le professeur agrégé Pål Wrange, Université de Stockholm [1]
Séminaire "L'UE et le Sahara occidental : commercer avec le poisson au mépris des droits ?", Parlement Européen, le 7 décembre, 2011

1. Introduction

Merci de me donner cette opportunité.

Je suis professeur agrégé de droit international à l'Université de Stockholm, mais j'ai été précédemment employé pendant quatorze ans par le Ministère suédois des Affaires Etrangères. En tant que principal conseiller juridique en droit public international, j'ai participé en 2006 à la préparation de la position suédoise sur l'accord de pêche, lorsque la Suède, le seul des Etat membre a voté "non".

Du fait de mon rôle dans ce processus, j'ai été interrogé souvent sur mon point de vue sur diverses questions liées au conflit du Sahara Occidental, et l’on m’a demandé de les présenter en public à plusieurs reprises. Je suis honoré d'être en mesure de le faire dans ce forum.

Je ne représente ici que moi et je ne suis payé par personne. Je n'ai aucune idée sur qui devrait gérer le Sahara Occidental – du Maroc, du Polisario ou de quiconque d'autre. Je ne suis pas pro-sahraoui je ne suis pas contre le Maroc, j'aime le pays et j'apprécie les grands progrès qui ont été accomplis vers la démocratie et dans le respect des droits humains au Maroc lui même.

Ma position dans ce conflit est très simple: le droit international doit être respecté et promu. Dans ce cas, cela signifie que le droit à l'autodétermination doit être respecté, et que l'UE ne doit pas reconnaître ou soutenir les agressions et autres utilisations illégales de la force.

Dans ma présentation, je vais expliquer pourquoi le Sahara Occidental est un pays occupé avec un droit à l'autodétermination, pourquoi toute exploitation de ses ressources naturelles doit être en conformité avec les souhaits et les intérêts du peuple du Sahara Occidental et pourquoi le Parlement Européen doit rejeter une extension de l'accord de partenariat actuel.

2 Analyse juridique

2.1 Le statut juridique du Sahara Occidental

Le peuple du Sahara Occidental a droit à l'autodétermination

Comme tout le monde le sait dans cette salle, le Sahara Occidental était une colonie espagnole. En 1963, quand les vents du changement ont commencé à souffler à travers le monde, le Sahara Occidental a été répertorié comme un territoire non autonome par les Nations Unies. En 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté sa première résolution [2] sur le territoire, exhortant l'Espagne à organiser, dès que possible, un référendum sous supervision de l'ONU sur le droit du territoire à exercer son droit à l'autodétermination.

En 1975, la Cour Internationale de Justice (CIJ) a rendu un avis consultatif sur la question du Sahara Occidental, en concluant par 14 voix contre deux, que si il y avait eu des liens précoloniaux entre le Maroc et certaines tribus dans le territoire du Sahara Occidental, ces liens ne signifient pas la souveraineté :
"Ainsi la Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier l'application de résolution 1514 (XV) de l'Assemblée Générale des Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara Occidental et, en particulier l'application du principe d'autodétermination, grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du Territoire."[3] La résolution 1514, qui est la résolution de rigueur sur la décolonisation, prévoit que « conformément à leur volonté et à leurs voeux librement exprimés” les peuples des territoires non autonomes puissent “jouir d'une indépendance et d'une liberté complètes”.

Le droit du peuple du Sahara Occidental à l'autodétermination a depuis été réaffirmé à plusieurs reprises par l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité de l’ONU, plus récemment dans la résolution 1979 du 27 avril de cette année.

Par conséquent, il ne fait aucun doute, que le peuple du Sahara Occidental a le droit à l'autodétermination, et ce droit doit être exercé dans un référendum.

Le Sahara Occidental est annexé illégalement et occupé illégalement
 

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Comme il est également bien connu dans cette assemblée, quelques jours seulement après la décision de la Cour internationale, le 6 novembre, 1975, le Maroc a occupé et plus tard annexé le Sahara Occidental, par la fameuse «Marche verte». Le même jour, le Conseil de Sécurité, dans sa Résolution 380, a appelé le Maroc "à retirer immédiatement ... tous les participants de la marche."

Cette occupation et annexion marocaine du territoire constituent une violation grave d'une norme impérative fondamentale du droit international, à savoir l'interdiction de l'usage de la force et de l'agression. Le droit international prévoit que "aucun acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultant d'une agression n’est ou ne peut être reconnu comme légale». [4]
Peu après, le Maroc, la Mauritanie et la puissance coloniale, l'Espagne, ont conclu un accord qui a, en termes alambiqués transféré l'administration du territoire au Maroc et à la Mauritanie. (La Mauritanie s’est retirée en 1979.) L'accord n'a pas, cependant, transféré la souveraineté de manière explicite, ni ne pouvait l'avoir fait, puisque l'Espagne n'avait pas le droit de disposer d'un territoire qui appartient au peuple de ce territoire.

En conséquence, l'annexion du Sahara Occidental n'est pas légale et n'a, par conséquent, été reconnue par aucun Etat. Le Sahara Occidental est donc occupé, comme l'a confirmé à deux reprises l'Assemblée Générale [5] (tout comme Jérusalem-Est est annexé illégalement et donc encore occupé et tout comme le Koweït a été illégalement annexé en 1990 et donc toujours occupé).

Pour résumer ce qui précède : le Sahara Occidental n'est pas une partie du Maroc, le Maroc n'a ni titre ni réclamation légitime sur le territoire puisque l'annexion est illégale, nulle et non avenue, et le Maroc est donc, juridiquement parlant, une puissance occupante. Le peuple du Sahara Occidental (les Sahraouis) ont le droit à l'autodétermination, qui peut aboutir à la création d'un Etat pleinement souverain, s’il le désire. Par conséquent, le Maroc a une obligation de respecter le droit du peuple du Sahara Occidental à l'autodétermination et à mettre fin à son annexion et occupation illégales du Sahara Occidental.

Certaines personnes soutiennent que le Sahara Occidental n'est pas occupé, mais contesté. Ce qui est sûr, le Sahara Occidental est contesté, tout comme la Cisjordanie occupée est contestée et tout comme le Koweït a été contestée en 1990 et 1991. Mais cela ne signifie pas qu'il n'était pas occupé, pas moins que Jérusalem-Est est occupé, et le Koweït a été occupé en 1990. Si je vole votre voiture et que je prétends que c'est la mienne, alors la voiture est contestée, mais elle est toujours la vôtre, malgré ma demande infondée et ma possession illégale.

2.2 Utilisation des ressources naturelles

Qu'en est-il de l'utilisation des ressources naturelles au Sahara Occidental ?
Puisque le Maroc n'a aucun droit légal de gouverner le territoire, il n'a pas de titre juridique sur les ressources naturelles du Sahara Occidental. Par conséquent, le Maroc n'a aucun droit en tant que souverain à disposer de ces ressources naturelles pour son propre usage. Par ailleurs, aucun accord conclu par le Maroc avec d'autres pays ne peut pas couvrir le Sahara Occidental comme faisant partie du Maroc.

Comme mentionné, le Maroc est, juridiquement parlant, une puissance occupante. Les principes de base de l'occupation belligérante sont : la puissance occupante ne peut pas changer le cadre juridique et politique, il faut partir du principe que l'occupation est un statut temporaire et que la puissance occupante ne peut pas introduire des changements permanents dans le territoire occupé. Par ailleurs, le Sahara Occidental est toujours un territoire non autonome dans les termes de l'ONU, et son peuple a le droit de souveraineté permanente sur ses ressources naturelles et le droit de «disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles", comme prévu à l'article 1 (2) des deux Pactes des Nations unies sur les Droits de l'Homme.

Néanmoins, dans certaines circonstances le Maroc peut utiliser les ressources naturelles du territoire. Conformément à la loi sur l'occupation, comme indiqué dans la IVème Convention de La Haye sur la guerre à terre et d'autres règles du droit international humanitaire, le Maroc a une responsabilité de faire respecter l'ordre ainsi que la vie publique et sociale. Cela signifie que le Maroc doit offrir des biens publics essentiels à la population du Sahara Occidental, ce qui implique qu'il doit y avoir un revenu pour payer ces marchandises. Par conséquent, le Maroc peut prendre des dispositions à l'égard des ressources du Sahara Occidental, à condition qu'elles bénéficient au peuple Sahraoui. Cela serait particulièrement approprié à l'égard de ressources renouvelables, comme la pêche durable et raisonnable. [6] Le principe de l'autodétermination exige en outre que le peuple du Sahara Occidental soit en mesure d'influencer sur la manière dont cela est fait.

Même si le Sahara Occidental, contrairement à mon argument ci-dessus, n'est pas occupé, mais simplement «administré», les faits sont que les règles régissant l'administration des territoires non autonomes vont dans le même sens que le droit sur l'occupation. Ceci est prévu à l'article 73 de la Charte des Nations Unies et a été développé dans un avis juridique par celui qui était alors conseiller juridique de l'ONU, M. Hans Corell, en 2002. [7] L'avis conclut, à propos de l'exploration pétrolière, que « Si des activités de prospection et d’exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du Sahara occidental, elles contreviendraient aux principes de droit international applicables aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes. » Corell a dans un discours postérieur confirmé à juste titre que cela s'applique aussi à la pêche. [8] Ces principes ont été confirmés par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2006.

En conséquence :
- Le Maroc ne peut disposer des ressources du Sahara Occidental pour son propre bénéfice.
- Tout accord conclu par le Maroc en son nom propre ne couvre pas le Sahara Occidental, puisque le Sahara Occidental n'est pas une partie du Maroc.
- Le Maroc peut conclure des accords concernant l'utilisation des ressources naturelles comme un occupant ou une puissance administrante de facto à l'égard du territoire du Sahara Occidental, mais seulement à condition que
- tout accord soit au bénéfice du peuple du Sahara Occidental et selon les souhaits de ce peuple.

2.3 Obligations de l'UE et ses Etats membres

Qu'est-ce donc faire les Etats tiers, comme l'UE et ses Etats membres ?
Dans le cas d'une violation grave d'une norme impérative, comme une agression et d'annexion illégale, les Etats tiers ont les devoirs suivants :
1. Les États doivent coopérer pour mettre un terme par des moyens licites à toute violation grave ...
2. Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. [9]

Dans un avis consultatif, la CIJ a confirmé et appliqué ces principes. [10] Ces principes sont généraux et s'appliquent à la situation du Sahara Occidental de la même façon, ce qui signifie que l'UE et ses États membres ne peuvent reconnaître l'annexion du territoire et qu'ils ne doivent pas aider le Maroc dans sa poursuite de l'occupation et l'annexion. En outre, ils doivent coopérer pour mettre fin à la situation illégale.

Par conséquent, il est illégal de conclure un accord avec le Maroc, qui reconnaît explicitement ou implicitement l'annexion du Sahara Occidental. Tout accord qui couvre le Sahara Occidental doit préciser que le territoire n'est pas sous souveraineté marocaine. En outre, cela signifie qu'un tel accord ne doit pas renforcer l'occupation marocaine, et ne doit donc pas soutenir de mesures visant à renforcer le contrôle marocain, ou qui facilitent le transfert par le Maroc de colons dans le territoire. En outre, comme cela a été expliqué ci-dessus, si un accord est conclu, qui couvre la pêche ou d’autres ressources naturelles, cela doit être au bénéfice du peuple Sahraoui et conformément à ses souhaits.

2.4 L'Accord de Partenariat Pêche (APP)

Alors qu’a réellement fait l'UE ?
Le 22 mai 2006, l'UE a adopté l'Accord de partenariat dans le domaine de la pêche avec le Maroc avec un vote négatif (Suède) et trois abstentions ou des réserves (Finlande, Irlande, Pays-Bas). L'application de cet accord est, comme vous le savez ici, prolongé pour un an par le biais d’un projet de décision du Conseil des ministres du 4 Juillet. Cette fois, sept Etats se sont abstenus ou ont voté non, et c'est cette décision qui est maintenant devant vous.

Cet accord est il conforme au droit international ? L’accord de pêche ne couvre pas explicitement les eaux au large du Sahara Occidental. Toutefois, il a été clairement de l'intention des parties qu'il couvre ces eaux, et il a, dans les faits, porté sur les eaux au large du Sahara Occidental, comme l'a admis la Commission en 2008. Par cela, l'Accord de pêche reconnaît implicitement la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental et, par conséquent, déjà sur ce compte, il est clair que l'accord viole le droit international. Je pense que c'est une violation assez grave, et les membres concernés de l'Union Européenne seraient sûrement réprimandés pour cela si l'affaire venait devant la Cour Internationale de Justice. [11]

L'accord a t’il également soutenu l'annexion illégale ou a t’il été en conformité avec les intérêts et les souhaits du peuple Sahraoui? A propos de la volonté du peuple, le Polisario affirme n’avoir jamais été questionné sur son approbation de l'accord et le Polisario ainsi que de nombreuses personnalités sahraouies se sont opposés à l'accord bien connu. Il semble qu’il n’ait été fait aucun effort pour consulter le peuple Sahraoui. Par conséquent, il n'y a aucun signe de la conformité de l'accord avec les souhaits du peuple.

Quid des intérêts du peuple ? La Commission a demandé au Maroc une explication sur la façon dont l'APP a bénéficié "à la population locale". Cette question a été basée sur une analyse erronée. L'analyse se référait à l’avis de Hans Corell, mais en déformait les conclusions. Alors que Corell soulignait à juste titre «les intérêts et les souhaits du peuple du Sahara Occidental", la Commission s'est limitée à demander si l’APP été « au bénéfice de la population locale». [12] Par conséquent, la Commission a omis la référence à la «volonté» du peuple. En outre, au lieu de questionner sur le «peuple» du Sahara Occidental, la Commission a demandé comment l’APP affecte "la population locale», qui comprend essentiellement des colons marocains, qui ont été transférés dans le territoire occupé, en violation de l'article 49 de la IVème Convention de Genève de 1949.

Le 13 décembre 2010, le Maroc a répondu à cette question, qui est en soi beaucoup trop restrictive, mais, même cette réponse n’a pas été rendue publique. Par conséquent, il y a des raisons très fortes pour conclure que l'accord n'est pas dans l'intérêt ou en adéquation des souhaits du peuple Sahraoui, mais a plutôt renforcé l’emprise du Maroc sur le Sahara Occidental. Ainsi, l'accord est aussi illégal sur cet aspect.

Il est nécessaire d'ajouter ici que la responsabilité de s'assurer que l'accord est mis en œuvre conformément au droit international ne relève pas seulement du Maroc. Comme cela a été expliqué, il est de la responsabilité des tiers de ne pas reconnaître une situation illégale, comme l'annexion du Sahara Occidental, et de ne pas être complice d’actions illégales, telles que l'exploitation illégale des ressources naturelles d'un peuple.

3 Conclusion
À la fin de 2009, le service juridique du Parlement Européen a rendu un avis au sujet de l’APP et du Sahara Occidental. Le service juridique a révélé que “la conformité avec le droit international exige que les activités économiques relatives aux ressources naturelles d’un Territoire Non Autonome soient menées aux bénéfices du peuple du Territoire et en conformité avec leurs souhaits » et que « dans le cas où il ne pourrait pas être démontré que l’accord de pêche a été mis en application en conformité avec les principes du droit international concernant les droits du peuple Sahraoui sur ses ressources naturelles, principes que la Communauté est tenue de respecter, la Communauté doit s’abstenir d’autoriser ses navires à pêcher dans les eaux au large du Sahara Occidental en ne demandant des permis de pêche que pour les zones de pêche situées dans les eaux au large du Maroc. »

Le service juridique du Parlement européen a correctement analysé la situation.

Si l’APP de 2006 est étendu, il va rendre l'UE et ses États membres responsables d'une violation du droit international, à savoir comme une reconnaissance et un soutien aux violations graves du droit international par le Maroc.

*****

Tout au long de ma carrière diplomatique j'ai été fortement impliqué dans la politique étrangère et de sécurité de l'UE, en participant aux réunions des groupes de travail sur le droit international public, la CPI, les droits humains, le Maghreb, la lutte antiterroriste, la non-prolifération et probablement quelques autres que j’ai oublié. J'ai passé beaucoup de temps à l'élaboration des instruments de l'UE, comme le plan d'action de l'UE sur la CPI et les directives de l'UE sur la promotion du respect du droit international humanitaire. J'ai toujours été un promoteur fort et fier de la coopération politique européenne, qui je crois est une force positive. Je connais par cœur le traité sur l'Union européenne qui affirme que «l'action de l'Union sur la scène internationale doit être guidée par ... le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international» et que la stratégie européenne de sécurité promeut une règle basée sur l'ordre international.
Au Sahara Occidental, cependant, je suis gêné de le dire, des intérêts politiques et économiques nationaux l’ont emporté sur les principes propres de l'Union et ses valeurs. Cela a été noté dans les différents coins du monde, et ne va pas améliorer notre crédibilité en tant que champions des droits de l'homme et du droit international. J’ai autant honte de l'échec de nos gouvernements à mettre en œuvre nos principes et valeurs, que je suis fier de la plus forte opposition à cette politique égoïste venue des représentants des peuples européens, dans ce Parlement. Ma conviction profonde est que vous devez maintenant suivre l'analyse de votre service juridique et solidement rejeter cet accord honteux.

Je vous remercie de votre attention.


[1] Cette présentation s'appuie sur un mémorandum rédigé par le Dr Wrange et six autres éminents universitaires suédois.
[2] Assemblée générale des Nations 1966, la Résolution 2229 (XXI).
[3] Rapport 1975de la CIJ, p. 68, par. 162.
[4] Définition de l'agression par l’Assemblée Générale, résolution 3314 (XXIV).
[5] Résolutions 34/37 (1979) et 35/19 (1980),
[6] Ceci ne veut pas dire, bien sûr, que la pêche qui se passe réellement dans les eaux sahraouies est responsable et durable.
[7] Doc S/2002/161.
[8] http://www.havc.se/res/SelectedMaterial/20081205pretoriawesternsahara1.pdf
[9] L'article 41, les articles sur la responsabilité des États, annexés à la résolution 56/83, 2001.
[10] «Tous les États sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction; tous les États parties à la quatrième Convention de Genève … ont en outre l'obligation, … d’assurer la conformité ... avec le droit international humanitaire tel qu’inclu dans cette convention. " Les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé, CIJ Rapport 2004, paragraphe 163
[11] Si un tel venait jusqu'à devant la CIJ, je crois que la question difficile ne serait pas de savoir si une violation du droit international a eu lieu mais qui de l'UE et / ou des membres est responsable.
[12] Voir la recommandation de la Commission au Conseil le 11.2.2011, SEC (2011) 170 final, et voir le grand désarroi de M. Hans Corell exprimé dans son discours à Pretoria, cité ci-dessus.
 

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