Le scandaleux accord de pêche de l'UE - par lequel l'Union européenne paye au Maroc pour pêcher dans les eaux du Sahara Occidental qu’il occupe - a été présenté devant la Cour de justice européenne. Le Polisario, selon le Journal officiel de l'Union européenne, demande l'annulation de l'accord.
Photo ci-dessus: De nombreux Sahraouis ont été blessés par la police marocaine alors qu’ils manifestaient le 10 décembre 2013 leur frustration contre les projets de l'UE de payer au Maroc pour pêcher dans les eaux du Sahara Occidental. Le même jour – au premier anniversaire du prix Nobel de la paix à l'UE, le Parlement a voté le versement au Maroc de millions d'euros annuel pour un accord qui sabote les efforts de paix de l'ONU dans le territoire.Le Journal officiel de l'Union européenne a publié le 16 juin 2014, un recours présenté par le Front Polisario pour l’annulation de l'accord de pêche UE-Maroc.
L'année dernière l'UE a convenu avec le Maroc que les navires de pêche de l'UE - la plupart espagnols - auraient accès aux eaux du Sahara Occidental actuellement sous occupation marocaine. Cet accord est selon plusieurs avis juridiques, des Etats membres et des parlementaires de l'UE, considéré comme en violation du droit international.
Il est maintenant révélé que le Polisario a demandé l'annulation de l'accord. Un cas similaire est déjà sur la table de la Cour de Justice :
l'année dernière Polisario a présenté le protocole agriculture/pêche devant la même juridiction. Les deux cas sont maintenant traités en parallèle.
"L'UE ne peut continuer à ignorer le droit international et à s’opposer au peuple du Sahara Occidental. En incluant le territoire du Sahara Occidental occupé dans ses accords commerciaux avec le Maroc, l'UE sabote directement les droits des Sahraouis et entrave les efforts de l'ONU pour résoudre le conflit ", a déclaré le représentant du Front Polisario Emhammed Khadad à Western Sahara Resource Watch l'an dernier, lors de la première initiative de présentation des pratiques de pêche illégales de l'UE devant le tribunal.
Le texte ci-dessous est extrait du journal officiel publié le 16 juin 2014 :
Recours introduit le 14 mars 2014 — Front Polisario/Conseil (Affaire T-180/14)
(2014/C 184/55)
Langue de procédure: le français
Parties :
Partie requérante: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (Laâyoune) (représentant: G. Devers, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— déclarer son recours en annulation recevable;
— conclure à l’annulation de la décision du Conseil;
— condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque douze moyens à l’appui de son recours contre la décision 2013/785/UE du Conseil, du 16 décembre 2013, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (1).
La partie requérante estime en tant que représentant du peuple sahraoui être directement et individuellement concernée par cet acte.
1. Premier moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, la décision attaquée ne permettant pas de comprendre comment le Conseil a intégré dans son processus décisionnel le fait que le Sahara occidental serait un territoire non autonome occupé par le Royaume de Maroc.
2. Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de consultation, le Conseil ayant adopté la décision attaquée sans consulter la partie requérante, alors que le droit international imposerait que l’exploitation des ressources naturelles d’un peuple d’un territoire non autonome soit menée en consultation avec ses représentants. La partie requérante fait valoir qu’elle est le seul et unique représentant du peuple sahraoui.
3. Troisième moyen tiré d’une violation du principe de cohérence, dans la mesure où la décision attaquée permettrait l’entrée en vigueur d’un accord international qui s’appliquerait au territoire du Sahara occidental alors qu’aucun État membre n’aurait reconnu la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental. La décision attaquée renforcerait la mainmise du Royaume du Maroc sur le territoire sahraoui, ce qui serait contraire à l’aide apportée par la Commission aux réfugiés sahraouis. La décision attaquée ne serait en outre pas cohérente avec la réaction habituelle de l’Union européenne aux violations d’obligations découlant de normes impératives du droit international et serait contraire aux objectifs de la politique commune de pêche.
4. Quatrième moyen tiré d’un manquement à l’objectif d’un développement durable.
5. Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où la décision attaquée irait à l’encontre de la confiance née dans le chef de la partie requérante des annonces répétées des institutions de l’Union européenne sur la conformité avec le droit international des accords conclus avec le Royaume du Maroc.
6. Sixième moyen tiré d’une violation de l’accord d’association conclu entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, la décision attaquée étant contraire à l’article 2 dudit accord d’association, dans la mesure où elle violerait le droit à l’autodétermination.
7. Septième moyen tiré d’une violation de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dans la mesure où la décision attaquée permettrait l’entrée en vigueur d’un protocole par lequel l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixeraient des quotas de pêche dans des eaux ne relevant pas de leur souveraineté et autoriseraient les navires de l’Union à exploiter des ressources halieutiques relevant de la seule souveraineté du peuple sahraoui.
8. Huitième moyen tiré d’une violation du droit à l’autodétermination, la décision attaquée confortant la mainmise du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental.
9. Neuvième moyen tiré d’une violation du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles et de l’article 73 de la charte des Nations unies, la partie requérante n’ayant pas été consultée alors que la décision attaquée permettrait l’exploitation des ressources naturelles relevant de la seule souveraineté du peuple sahraoui.
10. Dixième moyen tiré d’une violation du principe de l’effet relatif des traités, la décision attaquée faisant naître des obligations internationales à l’égard de la partie requérante sans son consentement.
11. Onzième moyen tiré d’une violation du droit international humanitaire, dans la mesure où la décision attaquée apporterait un soutien financier à la politique du Royaume du Maroc de colonisation du Sahara occidental.
12. Douzième moyen tiré du droit de la responsabilité internationale, la décision attaquée engageant la responsabilité internationale de l’Union européenne.
(1) JO L 349, p. 1.