Discours de Hans Corell sur l’avis légal de l’ONU de 2002

Vous trouverez ici l’exposé de l’ancien Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et conseiller juridique des Nations Unies, lors d’une conférence en Afrique du Sud.

Publié 30 avril 2009

Discours original en pdf ici (en anglais) : http://www.havc.se/res/SelectedMaterial/20081205pretoriawesternsahara1.pdf

La traduction française ci-dessous est faite par WSRW, ce n’est pas une version officielle. 

Conférence sur le multilatéralisme et le droit international, avec le Sahara Occidental comme étude de cas.

Organisée par le Ministère sud-africain des Affaires étrangères et l'Université de Pretoria.

Session 7 : Le rôle des ressources naturelles dans le conflit du Sahara Occidental

La légalité de l'exploration et exploitation des ressources naturelles au Sahara Occidental 
Allocution de 

L’ambassadeur Hans Corell
Ancien Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et conseiller juridique des Nations Unies
Pretoria
5 Décembre 2008


Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

Tout d'abord, je tiens à remercier solennellement le ministère des Affaires étrangères et l'Université de Pretoria, de m'avoir invité à participer à cette conférence.

Pour parler franchement, j’ai quelque peu hésité à accepter l’invitation. Dans le passé, lorsque j'ai reçu des invitations pour d’autres réunions internationales concernant le Sahara Occidental, j'ai refusé. La raison pour ne pas accepter ces invitations, est que, en janvier 2002, j'ai rendu au Conseil de sécurité des Nations Unies un avis juridique concernant le Sahara Occidental. Il est important que cet avis parle de lui-même. Une autre raison est que je ne souhaite pas m'engager dans des discussions qui, pour des raisons sentimentales, pourraient entraver les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies pour parvenir à un règlement équitable en ce qui concerne le statut du Sahara Occidental.

Néanmoins, comme le programme de cette conférence à Pretoria promettait de très sérieuses discussions dans lesquelles les questions relatives au Sahara Occidental seraient examinées selon différentes perspectives, j'ai accepté l’invitation. (1) Ce n’était pas seulement me permettre de participer à une intéressante conférence. Cela me mettait aussi en mesure d’expliquer comment les demandes d’avis juridiques sont traitées par le bureau des affaires juridiques de l’ONU et de dire quelques mots à propos de l’avis que j’avais rendu au Conseil de Sécurité.

Cet avis a été compris par la plupart, et de nombreuses personnes concernées en ont tiré les conclusions appropriées. Cependant d’autres l’ont interprété très différemment. Dans certains cas, leur interprétation est clairement la preuve d’un intérêt sous-jacent tout particulier.

Mon premier devoir, d’ailleurs, est de vous informer que j’ai pris ma retraite des Nations Unies et du service public de mon pays la Suède. Je parle donc dorénavant en mon nom personnel uniquement.

En outre je n’ai d’autre intérêt dans cette affaire que l’autorité de la loi et le respect par les états membres des Nations Unies des normes qu’ils ont eux-mêmes fixées. Donc si vous trouvez mes remarques orientées dans une direction particulière, c’est simplement une expression de ma volonté de respecter la loi, telle que je la comprends. 

Il m'a été demandé de traiter de "La légalité de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles au Sahara Occidental». C'est ce que je vais faire en examinant d'abord l'avis juridique que j'ai délivré en janvier 2002, en expliquant la façon dont il a été conçu. Je ferai ensuite quelques commentaires sur certaines des réactions qu'il a provoquées. Cela sera suivi par des déductions des indications de l'avis juridique au regard d'autres ressources naturelles du Sahara Occidental. Je vais aussi considérer l'avenir et en particulier le rôle que la communauté commerciale peut jouer en agissant conformément à ce qui est communément connu sous le nom responsabilité sociale des entreprises. Je conclurai avec quelques remarques relatives à la question primordiale de notre conférence - le multilatéralisme et le droit international.

Les ressources minérales au Sahara Occidental 
En ce qui concerne l'avis juridique, vous remarquerez que je l’ai délivré en ma qualité de Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et conseiller juridique des Nations Unies. L'avis a été transmis au Président du Conseil de Sécurité dans une lettre datée du 29 janvier 2002. [2]

Ce que les membres du Conseil avaient demandé était mon avis sur «la légalité, compte tenu des règles du droit international, notamment des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, et des accords relatifs au Sahara Occidental, des décisions qu’auraient prises les autorités marocaines concernant l’offre et la signature de contrats de prospection des ressources minérales au Sahara Occidental passés avec des sociétés étrangères. » 

Comme point de départ, il est important de noter que lorsque le Conseiller juridique est appelé à émettre un avis de ce type, il doit être très prudent et se borner strictement à la (aux) question(s) posée(s) par l'organe compétent des Nations Unies.

En outre, l'élaboration d'un avis de cette nature n'est pas quelque chose que le Conseiller juridique fait dans le splendide isolement de son bureau. Au contraire, même si la responsabilité de l'opinion incombe totalement au Conseiller juridique, l'exercice est un travail d'équipe, et la tâche est confiée à des membres du Bureau des affaires juridiques, en l'espèce, les membres du Bureau du Conseiller juridique.

La première question à examiner était de savoir si un avis juridique avait été émis auparavant sur la même question ou sur une question similaire. Quand tel est le cas, cet avis est étudié avec soin sur l'hypothèse de base que l'avis déjà donné par le Conseiller juridique doit être maintenu, les États membres doivent pouvoir s'appuyer sur un avis juridique et il doit y avoir de la cohérence dans la façon dont ces avis sont donnés. Mais la situation pourrait également mener à une conclusion différente. Dans un tel cas, le Conseiller juridique doit prendre soin d'expliquer pourquoi son opinion diffère de ce que lui, ou un de ses prédécesseurs, a déclaré dans le passé.

Le cas qui nous occupe n’avait pas de précédent. En fait, j'ai été très surpris de recevoir cette question du Conseil de Sécurité. Mon expérience de travail avec le Conseil est que ses membres comptent principalement sur l'avis juridique fourni par leurs propres avocats de la Mission des Nations Unies à New York ou par les conseillers juridiques des ministères des affaires étrangères.

Je sais, par des conversations avec les collègues des missions à New York que le Conseil est un peu hésitant à demander des avis juridiques du Conseiller juridique pour la simple raison qu'ils croient que ce serait donner un formidable «pouvoir» à un seul fonctionnaire international, même s’il est Sous-Secrétaire général. Il est évident que cette hésitation est proportionnelle à la sensibilité politique du sujet.

Pour illustrer ce que je viens de le dire, cette explication est probablement la raison pour laquelle je n'ai pas été invité à donner un avis juridique sur le système de recensement des terroristes suspects mis en œuvre en vertu de la résolution 1267 (1999). Si j'avais été invité à donner un avis juridique sur cette question, j'aurais certainement été d'avis que l'adoption d'un système de ce genre, sans offrir d’accès à une institution judiciaire en dernière instance serait une violation des normes internationales des droits de l'homme. Je savais qu'il en est ainsi pour avoir défendu la Suède devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme depuis de nombreuses années [3]. 

Donc, ma première réaction à cette demande de rendre un avis juridique dans un domaine aussi sensible que celui du Sahara Occidental a été que cela représentait une étape très inhabituelle pour le Conseil.

Comme je l'ai dit, une première recherche a clairement indiqué que, dans ce cas particulier, il n'y a pas de précédent. Par conséquent, nous avons dû commencer à faire une nouvelle analyse.

Pour pouvoir répondre à la question qui m’a été posée, j'avais besoin de l’assistance du gouvernement du Maroc. Ce dernier m'a fourni des informations relatives aux deux contrats conclus en octobre 2001. Ils concernaient des activités de reconnaissance pétrolière et d’évaluation au large des côtes du Sahara Occidental. L’un de ces contrats a été signé entre l’Office national de recherches et d’exploitations pétrolières du Maroc (ONAREP) et la société pétrolière américaine Kerr McGee du Maroc Ltd., l’autre entre l’ONAREP et la société pétrolière française TotalFinaElf E&P Maroc. 

Ces deux contrats, conclus pour une période initiale de 12 mois, comportaient chacun des clauses standard relatives au renoncement aux droits découlant du contrat et à la poursuite du contrat, ainsi qu’une option concernant de futurs contrats pétroliers dans les zones visées ou dans une partie de ces zones.

Afin d'être en mesure de déterminer la légalité des contrats qui avaient été conclus par le Maroc au large du Sahara Occidental, il était nécessaire d'analyser le statut du Territoire du Sahara Occidental et le statut du Maroc au regard du Territoire. En outre, il était nécessaire d'analyser les principes du droit international régissant les activités sur les ressources minérales des Territoires Non Autonomes.

Dans cette analyse, il a été également nécessaire d'examiner les dispositions de la Charte des Nations Unies, les résolutions de l'Assemblée Générale relatives à la décolonisation en général, et celles relatives aux activités économiques dans les Territoires Non Autonomes en particulier. Inutile de dire que nous avons également eu à analyser attentivement les accords concernant le statut du Sahara Occidental.

Je ne vais pas maintenant me lancer dans l'histoire du Sahara Occidental ou du statut du Sahara Occidental sous administration marocaine. La référence est faite à l'avis juridique et à d'autres documents disponibles dans cette conférence.

En ce qui concerne le droit applicable aux activités sur les ressources minérales des Territoires Non Autonome, une analyse a été faite de l'article 73 de la Charte des Nations Unies. La conclusion a été que les intérêts des habitants de ces territoires étaient primordiaux. La tâche des Puissances administrantes de ces Territoires est perçue comme une "mission sacrée".

Les résolutions de l'Assemblée Générale relatives à la question de la mise en œuvre de la Déclaration sur l'Octroi de l'Indépendance aux Pays et Peuples Coloniaux étaient d’un intérêt tout particulier. Ces résolutions appellent les puissances administrantes à veiller à ce qu’aucune de toutes les activités économiques dans les Territoires Non Autonomes sous leur administration ne nuise aux intérêts des peuples de ces Territoires, mais soit plutôt orientée vers l’aide dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination.

Ces résolutions contiennent également des dispositions destinées à protéger les "droits inaliénables" des peuples de ces Territoires sur leurs ressources naturelles, et à établir et maintenir le contrôle sur la mise en valeur future de ces ressources. S’y trouve aussi la nécessité de protéger les peuples des Territoires Non Autonomes, de l'exploitation et du pillage par des intérêts économiques étrangers.

Une distinction est faite entre les activités économiques qui sont préjudiciables pour les peuples de ces territoires et celles qui sont destinées à leur intérêt. Il a été reconnu qu’étaient valables les investissements économiques étrangers réalisés en collaboration avec les peuples des Territoires Non Autonomes, et conformément à leurs voeux si cela apportait une contribution valable au développement socio-économique des territoires.

Dans l'avis juridique, il est également noté que la question du Sahara Occidental a été traitée à la fois par l'Assemblée Générale, en tant que question de décolonisation, et par le Conseil de Sécurité, comme une question de paix et de sécurité. Cependant, comme les résolutions du Conseil de Sécurité relatives au processus politique ne sont pas considérées comme pertinentes au regard du régime juridique applicable aux activités sur les ressources minérales des Territoires Non Autonomes, ces résolutions n'ont pas été données en détail dans l'avis juridique.

Plus particulièrement, le principal problème identifié était de savoir si le principe de «souveraineté permanente» interdit toutes activités liées aux ressources naturelles pour une Puissance administrante dans un Territoire Non Autonome, ou seulement celles menées au mépris des besoins, des intérêts et des avantages de la population de ce Territoire.

Un examen de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice n'a pas apporté beaucoup d'éléments. Pas plus que l’examen de la pratique des États. Dans ce contexte, la question de l'exploitation de l'uranium et d'autres ressources naturelles de la Namibie par l'Afrique du Sud et un certain nombre de multinationales occidentales a été d'un intérêt particulier. Cette activité a été considérée comme illégale en vertu du décret No 1 pour la Protection des Ressources Naturelles de la Namibie, adopté en 1974 par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et a été condamnée par l'Assemblée Générale. [4]

Mais cette conclusion doit être considérée compte tenu de la résolution 276 (1970) du 30 Janvier 1970, dans laquelle le Conseil a déclaré que la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie était illégale et que, par conséquent, tous les actes faits par le gouvernement de l'Afrique du Sud étaient illégaux et invalides.

D’autre part, le cas du Timor Oriental dans le cadre de la l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor Oriental (ATNUTO) a été examiné. Dans ce cas, le soi-disant Traité sur la passe de Timor relatif à l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gisements de gaz naturel dans le plateau continental était pleinement opérationnel et l’Indonésie et l’Australie avaient chacune accordé des concessions dans la Zone de coopération.

L'ATNUTO avait conclu qu'il était nécessaire d'assurer la continuité des modalités pratiques du Traité sur la passe de Timor pour la durée de l'administration de l'ONU. La mission a donc pris les mesures juridiques nécessaires dans ce dessein. L'ATNUTO a également négocié avec l'Australie, au nom du Timor oriental un projet d'«Accord sur la mer de Timor», destiné à remplacer le « Traité sur la passe de Timor » à l'indépendance du Timor Oriental. Pour des raisons évidentes, au cours de ce processus, l'ATNUTO s’est pleinement concerté avec les représentants du peuple du Timor Oriental, qui ont participé activement aux négociations.

En application d'une analyse analogue, la question devient celle de savoir si les activités d’une Puissance administrante sur les ressources minérales d’un Territoire Non Autonome sont illégales en tant que telles, ou le sont seulement si elles sont menées au mépris des besoins et des intérêts de la population de ce Territoire. L’examen des dispositions pertinentes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, des résolutions de l'Assemblée générale, de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice et de la pratique des États m'a amené à la conclusion que de telles activités ne seraient illégales que dans cette dernière situation.

L'examen des documents pertinents en ce qui concerne les droits des puissances administrantes m'a amené à la conclusion générale que la pratique récente des Etats, bien que limitée, est l'illustration d'une opinio juris de la part des puissances administrantes et des Etats tiers. Lorsque les activités d'exploitation des ressources sont menées en Territoires Non Autonomes pour le bénéfice des peuples de ces Territoires, en leur nom ou en consultation avec leurs représentants, elles sont considérées comme compatible avec les obligations découlant de la Charte de la Puissance administrante et en conformité avec les résolutions de l'Assemblée générale et le principe de la «souveraineté permanente sur les ressources naturelles » qui y est énoncé.

Permettez-moi de citer le dernier paragraphe de l'avis juridique contenant la conclusion:

Les principes juridiques susmentionnés, issus de la pratique des États et de l’Organisation des Nations Unies, s’appliquent aux activités économiques menées dans les territoires non autonomes, en général, et à l’exploitation des ressources minérales, en particulier. Toutefois, il est à noter qu’en l’occurrence, les contrats relatifs aux activités de reconnaissance et d’évaluation pétrolières ne prévoient pas l’exploitation ou le prélèvement physique de ressources minérales, et qu’aucun bénéfice n’a à ce jour été réalisé. Il faut donc conclure que, quoique les contrats qui font l’objet de la demande du Conseil de sécurité ne soient pas en eux-même illégaux, si des activités de prospection et d’exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du Sahara Occidental, elles contreviendraient aux principes de droit international applicables aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes.

C'est, je crois, d'une déclaration très claire, et je dois avouer que je suis un peu surpris que cela n'ait pas été pleinement compris par tous.

En ce qui concerne les conclusions de mon avis juridique permettez-moi d'abord de redire que le conseiller juridique doit se limiter à la (aux) question(s) posée(s).

Permettez-moi également de souligner que l'avis juridique n'est pas un discours académique. Il ne s'agit pas pour le Conseiller juridique de s'engager dans un débat du genre de celui que l'on pourrait trouver dans un écrit académique, où l'auteur est libre d'exprimer des opinions sur toutes sortes de questions qui surgissent au cours d'une analyse.

En outre, dans ce cas particulier, l'Organisation des Nations Unies a été - et est - engagé dans un processus très délicat destiné à aider à trouver une solution juste, respectant les règles internationales sur l'autodétermination.

L'avis a donc dû être formulé avec ces aspects à l'esprit.

Comme il a été suggéré que je m’arrangeais pour éviter de poser certaines questions, ou même que j’en esquivais, il est important de préciser que je n'ai pas été invité à me prononcer sur le statut legal du Sahara Occidental, même s’il était nécessaire d'analyser cette question dans le processus [5].

Pour préparer la formulation de l'avis j'ai demandé à mes collaborateurs d’étudier différentes options. Parmi celles-ci, il y avait évidemment celle de fonder l'opinion sur les lois de l'occupation, d'autant plus que j’avais dans mon équipe des collaborateurs ayant une compétence particulière dans ce domaine. Toutefois, compte tenu de la manière dont l'ONU a abordé la situation au Sahara Occidental et le résultat des différentes analyses, j’ai conclu que la meilleure façon de poser une base à l'avis juridique était de procéder à une analyse par analogie en prenant comme point de départ la compétence de la puissance administrante. Toute limitation des pouvoirs d’une telle entité agissant de bonne foi s'appliquerait certainement a fortiori à une entité qui n'est pas une Puissance administrante mais qui de facto administrerait le territoire.

En appliquant une telle analyse, je suis venu à la conclusion que les activités touchant aux ressources minérales, des Territoires Non Autonomes par une Puissance administrante seraient légales si elles étaient menées au profit des peuples de ces territoires, en leur nom ou en consultation avec de leurs représentants. Mais, bien entendu, cela pose la question de savoir comment on peut vérifier que ces conditions sont remplies.

En ce qui concerne le cas du Sahara Occidental, la question était donc de savoir si ces conditions avaient été remplies. Comme déjà mentionné, l'analyse a été faite par analogie. Le Maroc n'a pas le statut de Puissance administrante au Sahara Occidental. Cela signifie que la situation devait être examinée avec la plus grande délicatesse.

Si le principe selon lequel les intérêts des peuples des Territoires Non Autonomes doivent primer et selon lequel assurer le bien-être et le développement de ces peuples est la « mission sacrée » des puissances administrantes, ce principe doit être appliqué avec une marge supplémentaire dans ce cas. Dans quelle mesure le peuple du Sahara Occidental a-t-il été impliqué dans le processus de l'octroi des contrats ? Je crois que la situation dans le territoire pendant de nombreuses années et le fait que la question ait été soulevée au Conseil de sécurité est une indication claire qu'il pourrait y avoir là un problème.

Toutefois, tels que les deux contrats d'exploration étaient formulés, il n'y avait aucune raison de les déclarer illégaux, en particulier car ils traitaient uniquement d’exploration. Un examen plus approfondi de cette question aurait soulevé une foule de questions complètement ingérables pour le Bureau des affaires juridiques. Le résultat de l'activité est il au bénéfice du peuple du Sahara Occidental? Une véritable réponse à cette question est difficile à obtenir. Les représentants du peuple du Sahara Occidental ont-ils été consultés (voir la façon dont l'ONU a procédé au Timor oriental)? Une réponse à cette question aurait ensuite soulevé la question de savoir qui est compétent pour représenter les Sahraouis. S'engager dans une telle activité aurait probablement soulevé plus de questions juridiques que de réponses. En fait, cela aurait mené l'analyse de la question posée par le Conseil de sécurité à s’égarer, et cela aurait été considéré comme totalement inappropriée par le Conseil. Ce qui était connu et ce qui pouvait donc être inclus dans l'avis était que les extractions avaient eu lieu et qu'il n'y avait pas eu de bénéfices.

Permettez-moi maintenant de vous expliquer que la prestation de conseil juridique exige d’abord de procéder à une interprétation de la lettre et de l'esprit de la question, l'intention et l'attente de l'organe qui demande l'avis et le contexte dans lequel il est demandé. Dans ce cas, le Conseil avait demandé au Conseiller juridique d'analyser la question de la légalité de l'octroi des concessions dans le cadre du droit international et à la lumière des dispositions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, et des accords concernant le Sahara Occidental, tout ce qui traite des différents aspects de la question du statut du territoire et de la possibilité d'explorer et exploiter ses ressources, et non de l'offre de contrats en tant que tel.

En orientant l’avis juridique vers ces sources du droit international, l'intention du Conseil était d'obtenir des conseils sur la légalité des activités d'exploration et exploitation menées conformément aux concessions, plutôt que la contractualisation. L'interprétation de la question comme portant sur la légalité de l'octroi des concessions uniquement, au mépris de l'activité même qu’ils réglementent, serait contraire à l'objet de la demande.

C'est dans ce contexte que l'avis a été formulé de telle manière qu'il soit très clair que le Maroc n'a pas le pouvoir de s'engager dans l'exploration ou l'exploitation des ressources minérales au Sahara Occidental, si cela est fait au mépris des intérêts et des souhaits du peuple du Sahara Occidental.

En bref : il n'y avait pas de base pour déclarer que les contrats étaient illégaux en eux-mêmes. C'est ce qui se dégageait de la dernière phrase de l'avis, rédigé et débattu avec soin au sein du Bureau des affaires juridiques. En même temps, la principale clause de la dernière phrase constitue un message très clair à l'égard de la légalité des activités en question : « si des activités de prospection et d’exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du Sahara Occidental, elles contreviendraient aux principes de droit international applicables aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes."

De cette phrase découle que le Maroc doit s'engager dans des consultations avec les personnes habilitées à représenter le peuple du Sahara Occidental avant que de telles activités soient autorisés comme cela a été fait par l'Organisation des Nations Unies au Timor oriental.

Enfin, je note que l'observation a été faite de l'absence de référence à la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer dans l'avis juridique [6]. Avec le recul, une telle référence aurait pu être appropriée. La seule excuse que je puisse offrir pour n’avoir pas inclue cette référence, c'est que, sur la base de mes expériences en tant que président de la délégation suédoise dans la négociation de trois accords de délimitation avec les Etats voisins de la Baltique dans les années 1980, je pensais qu'il était tellement évident que la Convention réglementait les usages maritimes au large de la côte du Sahara Occidental, qu’il n'était pas nécessaire de le mentionner expressément.

Dans une lettre du 2 avril 2005, dans laquelle le Conseil d’éthique du Fonds norvégien du pétrole fait des recommandations au Ministère norvégien des finances, il relève que la résolution 111, annexée à la Convention des droits de la Mer, déclare que l'article 77 (1) de la Convention "indique que les droits relatifs au plateau continental, qui, dans ce cas, semble appartenir à la population du Sahara Occidental, englobe à la fois exploration et exploitation."

Se référant à mon avis, le Conseil d'éthique a conclu qu'il y avait un possible point de divergence entre le cadre juridique concernant le droit de la mer, et l'avis juridique du Conseiller juridique de l'ONU. Toutefois, comme il ressort de la dernière phrase de l'avis juridique, il n'y a aucune différence que ce soit. Comme je viens de l'expliquer, le but de la formulation de cette phrase était de préciser que cela englobait à la fois exploration et d'exploitation. Et c'est ce que la phrase dit tant de mots.

Autres ressources du Sahara Occidental 
J’en arrive maintenant à la deuxième partie de mon exposé, soit les conclusions à tirer de l'avis juridique en ce qui concerne les autres ressources du Sahara Occidental. Ici, je peux être très bref. Comme cela se dégage du matériel analysé lors du processus de préparation de l'avis juridique, il n'y a pas vraiment d’espace pour faire une distinction entre ressources minérales et autres ressources. Fondamentalement, cela signifie que ce que dit l'avis juridique sur les ressources minérales s'applique aux autres ressources.

Il est intéressant de noter, comme cela est mentionné dans l'avis juridique, qu’en 1975, la mission de visite des Nations Unies au Sahara espagnol a indiqué qu’au moment de la visite, quatre sociétés détenaient des concessions leur permettant de prospecter au large du Sahara espagnol. Lors d’entretiens portant sur l’exploitation des gisements de phosphate dans la région de Bou Craa, les responsables espagnols ont informé la mission que les recettes prévues seraient utilisées au bénéfice du territoire, que l’Espagne reconnaissait la souveraineté de la population sahraouie sur les ressources naturelles du territoire et qu’elle ne prétendait tirer aucun bénéfice outre la récupération du montant de ses investissements [7]. La question est de savoir comment cette question est traitée par le Maroc aujourd'hui.

Une distinction peut bien sûr être faite entre les ressources renouvelables et ressources non renouvelables. Une importante ressource renouvelable au Sahara Occidental est le poisson. Mais je crois qu'il est juste de dire que la loi applicable aux Territoires Non Autonomes ne fait pas de distinction entre les différentes ressources. Toutes doivent être utilisées dans l'intérêt des peuples de ces territoires. Une question importante est donc de savoir comment les revenus de la pêche dans les eaux au large du Sahara Occidental reviennent au peuple du territoire.

Comme on le sait, la Commission européenne a conclu un accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Maroc en mai 2006. Cet accord s'applique dans les "zones de pêche marocaines" ce qui est dit signifier dans les eaux relevant de "la souveraineté ou la juridiction du Royaume du Maroc" (article 2). Je suppose que l'expression «ou de la juridiction», qui se trouve aussi dans d'autres accords conclus par la Commission, se réfère à la Zone Economique Exclusive marocaine. Mais elle est évidemment aussi utilisée pour indiquer les eaux appartenant au Sahara Occidental. En toutes circonstances, aucune distinction n'est faite en ce qui concerne les eaux bordant le Sahara Occidental.

Je dois avouer que j'ai été très surpris d’apprendre cet accord. Certes, les bonnes relations entre l'Europe et le Maroc sont de la plus haute importance. Et il y a également un intérêt commun à ce que la pêche au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest soit bien gérée et contrôlée. Mais je suis sûr qu'il aurait été possible de trouver des formulations satisfaisantes pour les deux parties et respectant aussi le régime juridique qui s'applique aux eaux au large du Sahara Occidental. Toute juridiction sur ces eaux est soumise aux restrictions qui découlent de la réglementation sur l'autodétermination.

Il m’a été suggéré que l’avis juridique, prononcé par moi en 2002, avait été invoqué par la Commission européenne en appui de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche. [8] Je ne sais pas si cela est vrai. Mais si c'est le cas, je trouve incompréhensible que la Commission puisse trouver un soutien dans l'avis juridique, à moins bien sûr que la Commission ait constaté que le peuple du Sahara Occidental a été consulté, et a accepté l'accord et la manière dont les profits de l'activité lui revient. Cependant, un examen de l'accord conduit à une conclusion différente.

Le protocole d’accord fait référence aux "ressources marocaines" (article 4). En ce qui concerne la contribution financière, le Protocole précise que sous réserve de l'article 6 du Protocole "l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités du Maroc". L'article 6 prévoit une longue énumération de la façon dont la contribution devra être alloué (article 2, 6 et l'article 6, 3). Il est très difficile d'identifier les Sahraouis dans cette énumération. Le protocole mentionne également «l'industrie de la pêche marocaine" (article 8). L'annexe mentionne la "zone atlantique marocaine" (chapitre III), les "marins marocains" (chapitre VII) et les "ports marocains" (chapitres VIII et X, B). Dans l'annexe 4, les limites des zones de pêche marocaines sont indiquées. En dehors de quelques petits pêcheurs entre 34° 18 'N et 35° 48' N de la côte du Maroc, le reste est indiqué par "l'ensemble de l'Atlantique" (en dehors d'une zone limitée) pour la pêche au thon et au Sud du 29° 00’ pour la pêche démersale et la pêche pélagique industrielle. Que signifie «au sud du 29° 00 ' »? Une petite zone au sud de 27° -28° N où commencent les eaux du Sahara Occidental, ou toutes les eaux au sud jusqu’à l'endroit où les eaux de la Mauritanie les rejoignent à environ 21° N? (9)

Dans toutes les pages de l'accord, il n'y a pas un mot sur le fait que, la «juridiction» du Maroc est limitée par les règles internationales sur l'autodétermination.

Comme européen, je me sens gêné. Certes, on pourrait attendre de l'Europe et la Commission européenne - d'entre tous - qu’ils montrent l'exemple en appliquant au plus haut degré les normes juridiques internationales dans les questions de cette nature.

En toutes circonstances, j'aurais pensé qu'il était évident qu'un accord de ce type qui ne fait pas de distinction entre les eaux adjacentes au Sahara Occidental et les eaux adjacentes au territoire du Maroc constituait une violation du droit international.

L'avenir - et le rôle que la communauté des affaires peut jouer 
Lors de cette conférence, il revient à d’autres de discuter de la façon dont la question du Sahara Occidental pourrait être résolue à l'avenir. Je ne vais donc pas m'aventurer dans un débat à ce sujet, sauf pour dire que, quelle que soit la solution finale, il doit y avoir des garanties qu’une véritable souveraineté est exercée sur le territoire. Les expériences d'autres parties du monde comportant un déficit dans ce domaine sont horribles.

Permettez-moi maintenant de me concentrer sur les entreprises et autres entités qui se livrent à des affaires dans le Sahara Occidental. Même si le droit international, dont j'ai parlé dans le passé, n’est pas être directement appliqué aux organismes privés, cette loi constitue néanmoins la base sur laquelle ces entités doivent fonder leurs considérations éthiques.

Je crois qu'il est de notoriété que de nombreuses entreprises, y compris l'une dont le contrat avait fait l'objet de l'avis juridique, se sont retirées du Sahara Occidental. J'ai également été informé que les fonds de pension et autres institutions similaires avaient décidé pour des raisons éthiques, de ne pas investir dans des entreprises qui font des affaires au Sahara Occidental sur la base de contrats octroyés par le Maroc.

Ceci est le résultat de considérations fondées sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Honorer la RSE est un mouvement qui devient de plus en plus répandu. C'est quelque chose qui est discuté au sein de l'International Bar Association et d'autres organisations avec lesquelles je suis actuellement en contact. Dans les discussions que j'ai eues avec les conseils d'entreprise des grandes compagnies engagées dans le commerce international, il est évident que la RSE est maintenant très à l'ordre du jour des conseils d'administration à travers le monde et constitue un élément important dans la gestion des risques.

Il convient de noter dans ce contexte que dans son avis consultatif de 1975, la Cour internationale de Justice a déclaré qu'elle n'avait pas trouvé «les liens juridiques de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) quant à la décolonisation du Sahara Occidental et en particulier, l’application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire » [10].

Il est regrettable qu'une solution respectant les principes de l'autodétermination n'ait pas été trouvée en ce qui concerne le Sahara Occidental en dépit de tout le temps écoulé depuis que l'Espagne a renoncé à ses fonctions en 1975. En raison de cette impasse, la manière dont la communauté des affaires agit pourrait devenir un facteur déterminant.

Qui sait, peut-être pour des raisons éthiques, la communauté des affaires se joindra-t’elle les mains et décidera de ne pas conclure de contrats offerts par le Maroc au Sahara Occidental, sauf si les marchés sont clairement en conformité avec le droit international. Si cela se produit, la RSE peut contribuer à faire avancer le processus.

En plus des mesures déjà prises à cet égard par certaines sociétés et des fonds, des initiatives supplémentaires peuvent être prises dans le cadre du Pacte mondial et à l'invitation des organisations comme la Business Leaders Initiative sur les droits de l'homme et de la RSE Europe. [11]

Remarques conclusives
Permettez-moi de finir par quelques remarques générales sur le thème principal de la Conférence: le multilatéralisme et le droit international. Le Sahara Occidental est ici considéré comme un cas d'étude, et il est important que nous ne perdions pas de vue le thème primordial.

Fondamentalement, on peut résumer la question à l’autorité de la loi dans les relations internationales. Aucun État, pas même le plus puissant, ne peut plus agir de son propre chef. La seule façon d'avancer dans notre monde globalisé, c'est que les États coopèrent et agissent de concert. En d'autres termes: le multilatéralisme.

Le meilleur moyen pour y parvenir est celui de la loi, que ce soit le droit coutumier ou le droit conventionnel. Le système est basé sur le principe pacta sunt servanda - les accords doivent être respectés.

Le premier traité de ce système est la Charte de l'Organisation des Nations Unies, négocié dans le sillage de la Seconde Guerre Mondiale. Sur la base de l'expérience de deux guerres mondiales, la Charte vise à «sauver les générations futures du fléau de la guerre». L'article 103 est une disposition importante de la Charte, qui signifie que la Charte l'emporte sur d'autres accords internationaux en cas de conflit entre ces accords et la Charte.

Tout cela signifie que le droit international doit être respecté. Les arguments comme «les faits de la vie", la "réalité géopolitique» et de «realpolitik» exigent des solutions qui pourraient ne pas être en complète conformité avec la loi.

Peut-être est-ce mon expérience dans la magistrature de mon pays qui me ramène toujours au point de départ : l'Etat sous l’autorité de la loi. Je veux dire par là que les lois doivent être adoptées dans une société démocratique, dans le respect de normes internationales des droits humains et que ces lois doivent être respectés.

Ce principe ne peut tout simplement pas s’arrêter aux frontières nationales. Une société internationale basée sur des règles est la seule voie à suivre pour être sur de ne pas retomber dans l'anarchie du passé.

Une des caractéristiques d'un système à base de règle est que les conflits sont alors réglés selon la loi. Cela signifie que les parties ne seront pas toutes les deux satisfaites du résultat. Mais c'est dans la nature de choses et cela doit être accepté dans l'intérêt primordial d’un règlement des conflits par des moyens pacifiques.

Il est évident que les lois peuvent se périmer ou s'avérer ne pas servir le but pour lequel elles ont été ordonnées. Mais alors de telles lois doivent être changées conformément aux règles et principes constitutionnels. Ils ne doivent pas être manipulés et certainement pas dictés par le pouvoir seul.

C'est la où je vois un besoin d’amélioration pour le futur. Comme je l'ai dit plusieurs fois auparavant, j'ai été très déçu de voir pendant ma tenure aux Nations unies que des Membres éminents violaient parfois la loi - la loi qu’ils devaient protéger - quand cela servait leurs intérêts.

Les gouvernements doivent simplement se donner la main et travailler à ce qui est de leur intérêt commun et de l'intérêt de tous les peuples du monde : un système international à base de règle. Si les gouvernements ne le font pas, tout ce qui restera aux générations à venir sera de se disputer les cendres laissées par les inévitables affrontements.


Merci de votre attention !




[1] Quand j'ai accepté l'invitation, le programme indiquait la participation d'un représentant officiel du gouvernement du Maroc. Toutefois, lors de la Conférence ce représentant n’est pas venu, ce que je regrette beaucoup. 
[2] ONU doc. S/2002/161. 
[3] Voir p. 68-72 dans Corell, H. Réflexions sur le Conseil de sécurité et son mandat de maintien de la paix et la sécurité interantionale. In: Droit de la guerre - La loi telle qu'elle était et la loi comme il se doit. Ed. 0. Engdahl et P. Wrange. Koninklijke Brill BV. Les Pays-Bas (2008) (p. 61-74) 
[4] Les résolutions 36/51 du 24 Novembre 1981 et 39/42 du 5 Décembre 1984. 
[5] Voir par exemple Mascal Brus et Vincent Chapaux dans droit international et la question du Sahara Occidental. Ed. par Karin Arts et Pedro Pinto Leite. Platforn internationale des juristes pour le Timor oriental, les Pays-Bas 2007. 
[6] Voir Carlos Wilson op cit. à la note 5. 
[7], ONU doc. A/10023/Rev.1, p. 52. 
[8] Selon un article du EUobserver le 9 Mars 2006 sous le titre "Commission sous le feu sur un accord de pêche avec le Maroc", le commissaire de l'UE pour la pêche Joe Borg a indiqué que le Maroc est l'administrateur de facto du Sahara Occidental et que, par conséquent, (mes italiques) la proposition de la Commission est en conformité avec l'avis juridique de l'Organisation des Nations Unies publié en janvier 2002. Voir http://euobserver.com/9/21092. Si cette référence est correcte, je crains que le commissaire Borg ait été mal conseillé. 
[9] Dans les statistiques de la FAO la latitude minimum pour le Sahara Occidental est 20 ° N de latitude et le maximum 27 ° N. De même, le minimum de latitude pour le Maroc est de 27 ° N. Le fait que la pêche ait lieu dans les eaux au large du Sahara Occidental a été confirmé par le commissaire Joe Borg en réponse à une question parlementaire, le 9 avril 2008. E-1073/2008. Voir http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-1073&language=IT 
[10] Sahara Occidental, avis consultatif. C.I.J. 1975, p. 12. 
[11] Il est fait référence au Pacte mondial, avec ses quatre composantes (les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption) à http://www.unglobalcompact.org. The Business Leaders Initiative sur les droits de l'homme peut être trouvé à http://www.blihr.org/ et l'adresse du site Web de CSR Europe est http://www.csreurope


 

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