Le 30 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait voter une résolution sur le Sahara Occidental qui met de côté le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, en violation de la Charte des Nations Unies.
Un projet de résolution diffusé par l'administration américaine le 26 octobre ferait du plan d'autonomie du Maroc le seul fondement des négociations futures, tout en présentant l'autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution la plus réaliste. S'il était adopté, ce texte risquerait de transformer un processus onusien visant à permettre l'autodétermination en un processus qui présuppose le résultat.
Le projet conserve des références à l'autodétermination et à une solution mutuellement acceptable. Mais ces mots sonnent creux si le peuple sahraoui n'est pas libre de décider de l'avenir de son territoire. Le texte risque de créer un dangereux précédent en restreignant d'emblée les choix politiques et en inscrivant le processus onusien dans un cadre qui favorise la souveraineté marocaine.
Le projet de résolution américain (téléchargeable ici) fait également l'éloge du leadership du président Donald Trump. Une version préliminaire, dite « zéro », avait fuité la semaine dernière. Plusieurs amendements y ont été apportés depuis, mais ils ne résolvent pas les problèmes fondamentaux. Vous trouverez ici une bonne analyse des différences spécifiques entre les deux textes (en espagnol).
La résolution de cette semaine dépasse le seul cadre du Sahara Occidental. Elle questionne l’acceptation des occupations par les Nations Unies. La résolution « vise à créer un dangereux précédent qui menace les fondements mêmes du système juridique international d'après-guerre », a déclaré hier à CounterPunch le professeur américain Stephen Zunes.
Voici six points essentiels soulevés par le texte présenté hier :
1. L'autodétermination est préservée en tant que concept, mais sans processus décisionnel libre.
Le texte mentionne l'autodétermination et une solution mutuellement acceptable. Ces formulations sont importantes et permettent d'exiger un véritable consentement sahraoui.
Mais une contradiction fondamentale subsiste : comment le peuple peut-il déterminer librement l'avenir de son territoire si les négociations ne peuvent se dérouler que dans un modèle qui présuppose la souveraineté marocaine ?
En 1975, la Cour internationale de Justice a jugé que les liens historiques examinés ne pouvaient prévaloir sur l'autodétermination par l'expression libre et authentique de la volonté du peuple du territoire. Ce qui est déterminant, c'est donc le libre choix du peuple.
L'autonomie peut en principe être un choix libre. Le problème se pose lorsqu'elle est présentée d'emblée comme la seule option acceptée. Le projet ne décrit aucune procédure claire permettant aux Sahraouis d'accepter ou de rejeter le statut proposé.
2. Le plan d'autonomie devient la seule base de négociation autorisée.
L'élément le plus important se trouve aux paragraphes 5 et 7 : le plan d'autonomie du Maroc doit constituer la seule base de toute négociation ultérieure.
Cette formulation est plus contraignante que celle qui présentait le plan comme un point de départ possible ou privilégié (comme c'était le cas dans la résolution de 2025). Elle vise à clore le débat sur les solutions alternatives.
Parallèlement, le paragraphe 8 décrit l'autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution la plus réaliste. Ces deux formulations sont complémentaires :
L'effet politique serait de déplacer les négociations de la question du statut du Sahara Occidental à celle des modalités du contrôle marocain.
Le texte ne reconnaît pas explicitement la souveraineté marocaine comme un fait juridique acquis. Il cherche néanmoins à en faire le cadre final des négociations.
3. La mention du référendum est retirée de l’appellation de la mission.
Le paragraphe 1 prévoit de prolonger le mandat de la mission jusqu’au 31 octobre 2027, tout modifiant son sigle de MINURSO à MINUSO à compter du 1er novembre 2026. Cette modification supprime toute référence au référendum.
Il s’agit d’un marqueur politique très clair. L’appellation de la mission rappelle que sa mission initiale incluait l’organisation d’un référendum. La suppression de cet élément indique que l’ONU s’oriente vers une fonction différente.
4. La mission est prolongée, mais une réduction de ses effectifs est envisagée.
Le paragraphe 2 demande au Secrétaire général de présenter, d’ici le 30 janvier 2027, des propositions portant notamment sur :
Il ne s’agit donc pas d’une dissolution immédiate. Toutefois, la réduction des effectifs est explicitement mentionnée dans la demande adressée au Secrétaire général.
Le paragraphe 3 annonce ensuite une décision concernant l'avenir de la mission, notamment une redéfinition de son mandat.
Cette situation est regrettable : la présence de l'ONU risque d'être affaiblie tandis que l'espace de négociation se réduit. Un nombre réduit d'observateurs et de bases pourrait limiter les possibilités d'une présence et d'un suivi indépendants. La gravité de la situation dépendra des propositions concrètes.
5. Les consultations avec les Sahraouis constituent une ouverture, assortie de limites claires.
Le paragraphe 6 exige la tenue de consultations auprès d’un large éventail de Sahraouis, qu’ils se trouvent sur le territoire, dans les camps de réfugiés ou au sein de la diaspora, y compris en dehors des parties aux négociations.
Le texte ne garantit ni une participation libre, ni une protection contre les représailles, ni un rôle déterminant quant à l’issue de ces consultations. Il n’offre pas non plus la garantie que les personnes consultées puissent elles-mêmes définir les alternatives politiques.
Cette disposition peut donc servir à favoriser une réelle inclusion, mais elle peut aussi servir à conférer une apparence de soutien populaire à un processus dont les orientations sont déjà arrêtées.
Être entendu ne revient pas à avoir le pouvoir de décider.
6. Un double rôle pour les États-Unis, tandis que les droits humains sont absents.
Le texte fait l’éloge du président Trump (!) et confère aux États-Unis un rôle prépondérant en tant que facilitateur. Parallèlement, la proposition du Maroc est érigée en unique base de négociation. Cela soulève une question sérieuse quant à l’équilibre du processus : le rôle de facilitateur est associé à un texte qui favorise, d’emblée, le modèle d’une des parties.
Par ailleurs, dans sa forme actuelle, le texte ne prévoit aucun mandat explicite pour une surveillance indépendante des droits humains sur le territoire et dans les camps de réfugiés. Les consultations avec les Sahraouis ne sauraient se substituer à une surveillance systématique, à un accès sur le terrain et à l’établissement de rapports.
Que devraient exiger les États membres de l’ONU ?
Les États devraient exiger la suppression de la mention faisant du plan d’autonomie l’unique base de négociation, et veiller à ce que le texte garantisse un processus crédible permettant au peuple sahraoui de prendre une décision en toute liberté. Ils devraient également s’opposer à tout affaiblissement de la mission et plaider pour l’inclusion d’un mandat explicite en matière de surveillance du respect des droits humains.
La responsabilité du Conseil de sécurité en matière de paix ne lui donne pas carte blanche pour écarter les principes fondamentaux de l’ONU. L’article 24, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies impose au Conseil d’agir conformément aux buts et principes de l’Organisation, au nombre desquels figure le droit à l’autodétermination.
Le problème majeur de ce projet réside donc dans le risque qu’il maintienne le terme « autodétermination » tout en vidant le processus de toute possibilité de décision libre. L’ONU risquerait ainsi de devenir un instrument destiné à légitimer une issue prédéterminée.
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